vendredi 27 juin 2014

participer à l'élection présidentielle pour y apporter quelque chose de non convenu - au préalable, l'accesibilité des parainages



attitude du ministère de l’Intérieur



Aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-777 du 30 août 2011 portant création du fichier des élus, les adresse et coordonnées téléphoniques des élus ne relèvent pas des données communicables par les services de préfecture ; par conséquent, ces dispositions ne permettent pas de faire suite à la demande de l’intéressé. Vous voudrez bien le renvoyer vers chacune des mairies concernées. (courriel du 28 Février 2012 adressé par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur à 8 préfets en réponse à leur question de savoir que répondre - Stéphane Bredin, Directeur de cabinet du Secrétaire général du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration)
Objectant au secrétaire général que je ne demande que l’adresse des mairies, il m’est alors répondu : Les adresses des communes, lorsqu'elles existent, ne comptent pas parmi les informations nominatives concernant les élus non transmissibles aux tiers, ce dont sont informés les préfets ; nous ne diffusons donc pas de directive sur ce point. (courriel du 7 Mars 2012)
Répliquant en date du 21 Septembre 2012 au recours n° 361 298 déposé par le requérant le 24 Juillet 2012, le ministère de l’Intérieur indique :
En vertu de l’article 4 du décret n° 2001-777 du 30 Août 2011, pris sur avis conforme de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et portant création au ministère de l’Intérieur d’un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel, il peut êre donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations nominatives enregistrées pour les élus et les candidats, mentionnées à l’article 3 du décret, « à l’exception de celles qui sont prévues au b du même articl », qui correspondent aux adresses et téléphones personnels des élus.
Par ailleurs, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a eu l’occasion de rappeler que le II de l’article de la loi 78-753 du 17 Juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administraiton et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal fait obstacle à la communication aux tiers des documents mettant en cause la protection de la vie privée. Sont notamment couverts, en application de ces dispositions, la date de naissance des agents, leur adresse personnelle et leur adresse électronique professionnelle.
Le ministère de l’Intérieur, qui n’a pas fait obstacle à la emande du requérant de communiquer les adresses des communes, a ainsi fait un usage conforme aux dispositions législatives et réglementaires susvisées en précisant aux préfets de département que les adresses électroniques des élus ne relèvent pas des données communicables à un tiers.
Par là même, le ministère de l’Intérieur reconnaît que ds instructions ont été données aux préfets et d’autre part introduit une confusion entre agents publics et élus.

Répliquant en date du 1er Juillet 2013 au recours n° 368 190 déposé par le requérant le 29 Avril 2013, le ministère de l’Intérieur indique :
Le courrier du requérant ne constituait pas une demande mais une simple suggestion…se présente comme une simple proposition de modernisation et ne consttiue pas une dema,de personnelle d’accès à des douments administratifs. … Si toutefois il devait s’agir d’une demande de communication dont le refus fait grief au demandeur… la requête serait irrecevable pour défaut de saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. …selon le 3e alinéa de l’article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Il admet qu’il existe un fichier comprenant la liste nominative des élus et de leurs mandats. Il dispose par ailleurs d’une liste des adresses postales des mairies en France. ce fichier est communicable à toute personne sur simple demande adressée au bureau des élections.  (…)
Concernant les adresses éectroniques des institutions auxquelles les élus appartiennent, le ministère n’en dispose pas et n’evisage pas de créer un fichier recueillant de telles données… charger le service compétent du ministère de procéder à des recherches et de saisir manuellement toutes les adresses électroniques des institutions… ne correspond pas à l’esprit de la loi du 17 juillet 1978 (portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le publiuc et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal)



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